Langues Régionales Endogènes

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Textes de loi

Corpus des textes de loi relatifs aux Langues régionales endogènes en Communauté française

  • 24 janvier 1983 - Décret relatif au recours à un dialecte de Wallonie dans l’enseignement primaire et secondaire de la Fédération Wallonie Bruxelles.
  • 24 décembre 1990 - Décret relatif aux langues régionales endogènes de la Fédération Wallonie Bruxelles.
  • 19 mars 1991 - Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française instituant un Conseil des Langues régionales endogènes de la Fédération Wallonie Bruxelles.
  • 10 avril 2003 - Décret relatif au fonctionnement des instances d’avis oeuvrant dans le secteur culturel
  • 20 juillet 2005 - Décret modifiant le décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d’avis oeuvrant dans le secteur culturel
  • 23 juin 2006 - Arrêté du Gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles instituant les missions, la composition et les aspects essentiels de fonctionnement d’instances d’avis tombant dans le champ d’application du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d’avis oeuvrant dans le secteur culturel
  • 30 juin 2006 - Arrêté du Gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d’avis oeuvrant dans le secteur culturel

 

 

24 janvier 1983 – Décret relatif au recours à un dialecte de Wallonie dans l’enseignement primaire et secondaire de la Communauté française.

Article 1er. Dans l’enseignement primaire et secondaire le recours à un des dialectes de Wallonie est autorisé chaque fois que les enseignants pourront tirer profit pour leur enseignement, notamment pour l’étude de la langue française.

 

Article 2. Dans l’enseignement primaire, l’autorisation de la Direction générale est requise pour inscrire cette activité dans la limite d’une heure par semaine. Si l’enseignement subventionné officiel ou libre tient à inscrire cette activité dans la limite d’une heure par semaine, le pouvoir organisateur doit demander l’autorisation requise à l’alinéa 1er du présent article, via l’inspection cantonale. Pour l’enseignement de l’État, cette autorisation sera demandée par le chef d’établissement, via l’inspection. Le pouvoir organisateur ou le chef d’établissement désireux de le faire doit fournir un contenu structuré de cet enseignement. Dans l’enseignement secondaire, l’enseignement d’un dialecte ainsi que de la littérature et des arts populaires locaux, peut prendre place dans le cadre des activités complémentaires et des activités para- et extrascolaires.

 

Article 3. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

 

 

24 décembre 1990 – Décret relatif aux langues régionales endogènes de la Communauté française.

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

 

Article 1er. La Communauté française de Belgique reconnaît en son sein la spécificité linguistique et culturelle de ceux qui usent à la fois d’une langue régionale endogène et du français, langue officielle de la Communauté.

 

Article 2. Les langues régionales endogènes font partie du patrimoine culturel de la Communauté ; cette dernière a donc le devoir de les préserver, d’en favoriser l’étude scientifique et l’usage, soit comme outil de communication, soit comme moyen d’expression.

 

Article 3. L’Exécutif de la Communauté française confiera la tâche d’étudier et de proposer toutes les mesures aptes à préserver et à favoriser ces langues régionales endogènes aux organismes consultatifs dont il reconnaît la compétence.

 

 

19 mars 1991 – Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française instituant un Conseil des Langues régionales endogènes de la Communauté française.

Article 1er. Il est institué un Conseil des Langues régionales endogènes de la Communauté française, ci-après dénommé le Conseil.

 

Article 2.  Le Conseil est chargé :

 

1°de donner son avis au Ministre de la Communauté française chargé de la Culture, ci-après dénommé le Ministre, sur les mesures aptes à protéger et à promouvoir l’usage des langues régionales endogènes de ladite Communauté ;

2°de donner son avis au Ministre sur les travaux de tous ordres – études scientifiques, œuvres littéraires – concernant ces langues.

 

Article 3. Le Conseil est composé de 24 membres représentatifs des différents domaines liés aux langues régionales endogènes de la Communauté française de Belgique.

 

Article 4. Les membres sont nommés par le Ministre. Leur mandat a une durée de quatre ans, renouvelable. Il prend fin dès qu’ils ont atteint l’âge de septante-cinq ans.

Sur proposition du Conseil, les membres ayant atteint la limite d’âge peuvent accéder à l’honorariat.

Les membres honoraires peuvent participer aux réunions du Conseil, avec voix consultative.

 

Article 5. Le Ministre désigne un délégué qui assiste de plein droit aux séances avec voix consultative.

 

Article 6. Le Ministre désigne un président et un vice-président au sein dudit Conseil.

Le mandat de ces derniers a une durée de deux ans et peut-être renouvelé.

 

Article 7. Le secrétariat du Conseil est assuré par un agent de la Direction générale de la Culture et de la Communication.

 

Article 8. Le Ministre fixe le règlement d’ordre intérieur du Conseil, sur proposition de celui-ci.

 

Article 9.

§ 1er Le Ministre peut désigner, sur proposition du Conseil, des collaborateurs scientifiques chargés de l’éclairer sur certains points précis.

§ 2. Sur proposition d’un ou de plusieurs de ses membres, le Conseil peut désigner des membres associés qui, par leurs travaux et leurs activités, sont appelés à prendre une part active à ses travaux avec voix consultative.

§ 3. Sur proposition d’un ou de plusieurs de ses membres, le Conseil peut désigner des correspondants locaux, régionaux et étrangers, en vue de l’aider dans ses tâches.

 

Article 10. Le Conseil assure les missions dévolues précédemment à la Commission pour la Promotion des Lettres dialectales de Wallonie.

Les membres de cette Commission deviennent membres de plein droit du Conseil des langues régionales endogènes de la Communauté française.

Leur mandat prend cours dès l’entrée en vigueur du présent arrêté et a une durée de quatre ans.

Ces membres ne sont pas concernés par la limite d’âge mentionnée à l’article 4 de cet arrêté.

 

Article 11. Les membres du Conseil des Langues régionales endogènes de la Communauté française bénéficient d’un jeton de présence de 500 (cinq cents) francs par séance; le président bénéficie d’un jeton de présence de 700 (sept cents)  francs par séance.

Les membres bénéficient d’une indemnité de déplacement conformément aux arrêtés royaux du 18 janvier 1965 et du 26 mars 1965 portant réglementation générale en la matière de frais de parcours.

 

Article 12. L’arrêté du 19 février 1976, instituant une Commission pour la Promotion des Lettres dialectales de Wallonie, est abrogé.

 

Article 13. Le Ministre ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

 

 

10 avril 2003 – Décret relatif au fonctionnement des instances d’avis oeuvrant dans le secteur culturel.

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :


CHAPITRE Ier. – Définitions


Article 1er. Au sens du présent décret, on entend par :
1° « Instances d'avis ou institutions consultatives » ci-après dénommées « institutions » : les conseils et commissions consultatifs relevant des matières visées par l'article 4, 1°, 3°, 4° et 5°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
2° « Membres d'un cabinet ministériel » : les membres d'un cabinet ministériel d'un ministre du Gouvernement de la Communauté française;

CHAPITRE II. - De la composition, de la procédure de nomination et de l'indépendance des membres des instances d'avis


Art. 2. § 1er. La qualité de membre d'une instance d'avis est incompatible avec les fonctions suivantes :
1° membre d'un cabinet ministériel;
2° sans préjudice du § 4 du présent article, agent statutaire ou contractuel du Ministère de la Communauté française ou du Commissariat général aux relations internationales qui est conduit, en raison de sa fonction, à examiner des dossiers relatifs à la reconnaissance, au subventionnement et au fonctionnement de personnes actives dans le secteur culturel et dépendant de la Communauté française;
3° membre d'un organisme ou d'une association qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Constitution ou par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.
§ 2. Le membre d'un cabinet ministériel qui appartient à une instance d'avis cesse immédiatement de siéger au sein de celle-ci. Les personnes concernées par le présent paragraphe sont remplacées par un membre de la réserve définie à l'article 8, qui achève leur mandat.
§ 3. La personne visée au paragraphe 1er, 2°, qui appartient à une instance d'avis cesse immédiatement de siéger au sein de celle-ci. Les personnes concernées par le présent paragraphe sont remplacées par un membre de la réserve définie à l'article 8, qui achève leur mandat.
§ 4. A moins que le décret portant création de l'instance d'avis n'en dispose autrement, le secrétariat de celle-ci est assuré, sous l'autorité du président, par un agent de l'administration désigné par le Gouvernement.


Art. 3. § 1er. Le Gouvernement nomme les membres de l'institution après un appel public aux candidatures dont il détermine les modalités d'organisation.
Les candidats doivent justifier leur compétence ou leur expérience professionnelle ainsi que leur motivation à siéger au sein de l'institution. Ils indiquent également, si possible, s'ils se présentent en tant que professionnel, expert, représentant des tendances idéologiques ou philosophiques ou représentant des usagers ou groupements d'utilisateurs.
§ 2. S'il existe, au sein du secteur concerné, des associations représentatives reconnues conformément à l'article 7, les candidatures recueillies leur sont transmises par le Gouvernement. Celles-ci soumettent au Gouvernement la liste des candidatures qu'elles soutiennent, représentant, si possible, le double de postes à pourvoir. Le Gouvernement arrête les modalités de cette consultation préalable. Les listes des associations consultées sont remises dans un délai maximal d'un mois à dater de la réception de la demande du Gouvernement. A défaut, la procédure de nomination est poursuivie.
§ 3. Sur proposition de l'institution, le Gouvernement nomme un président parmi les membres de l'instance d'avis en raison de sa compétence et de sa connaissance du secteur. Si possible, le président est nommé parmi des personnes dont l'activité professionnelle ne relève pas directement de l'instance d'avis.
§ 4. Dans l'éventualité où la composition finale de l'institution n'assure pas le respect des dispositions de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques, le Gouvernement procède à un nouvel appel public aux candidatures.
§ 5. Le ministre ou son représentant peut être invité aux réunions de l'instance d'avis.
§ 6. Le Président de l'instance d'avis peut inviter toute personne susceptible d'apporter un complément d'information à l'institution sur un ou plusieurs points précis de l'ordre du jour.

 

Art. 4. Le Gouvernement peut déroger aux dispositions des paragraphes 1er et 2 de l'article 3, lorsque l'institution est exclusivement composée de délégués d'autres organes consultatifs.


Art. 5. Les membres sont nommés pour un mandat d'une durée maximale de 5 ans.
Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.


Art. 6. Le Gouvernement communique au Conseil de la Communauté française et à l'Observatoire des politiques culturelles la liste des membres composant chaque instance d'avis en motivant la composition retenue pour chaque institution.


Art. 7. § 1er. Le Gouvernement agrée les associations représentatives :
1° qui sont constituées sous forme d'association sans but lucratif;
2° dont l'objet social, les activités réelles et l'ampleur de celles-ci consistent au moins à représenter au moins une discipline du secteur concerné;
3° dont l'organisation offre des garanties en matière de démocratie interne;
4° dont aucun membre n'est membre d'un organisme ou d'une association qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide;
5° qui couvrent soit la région de langue française, soit la région bilingue de Bruxelles-Capitale soit la région de langue française et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
6° qui représentent, dans un des territoires qui précèdent, un pourcentage minimal déterminé par le Gouvernement pour chaque secteur, des personnes reconnues, ou, à défaut d'un mécanisme de reconnaissance, subventionnées par la Communauté française;
7° qui disposent du personnel permanent, des conditions matérielles (local, numéro de compte, téléphone) et des structures administratives nécessaires pour assurer leur mission et leur représentativité.
§ 2. Chaque association représentative agréée remet un rapport bisannuel au Gouvernement et à l'Observatoire des politiques culturelles comprenant la liste de ses membres, ses statuts ainsi qu'un rapport d'activités.
§ 3. Le Gouvernement peut retirer l'agréation de l'association qui ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 1er.


Art. 8. Pour chaque instance d'avis, le Gouvernement établit une liste de réserve composée d'un nombre de membres suppléants au moins égal à la moitié du nombre de membres de l'institution d'avis.
Le membre suppléant achève le mandat du membre remplacé.


CHAPITRE III. - Du fonctionnement transparent et dynamique et de la publicité de l'instance d'avis


Art. 9. § 1er. Chaque instance d'avis formule, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, tout avis, recommandation ou proposition relatif aux politiques menées dans les matières relevant de sa compétence.
§ 2. Lorsque l'instance d'avis est saisie d'une demande d'avis, l'Administration communique les dossiers complets en sa possession dans les plus brefs délais aux membres de l'instance d'avis. L'instance d'avis transmet ses rapports au Gouvernement au plus tard :
a) un mois après la transmission par le Gouvernement pour ce qui concerne les avis relatifs à un projet d'arrêté ou lorsque le Gouvernement sollicite un avis dans l'urgence dûment motivée. Dans ce cas, l'avis est rendu dans le mois.
b) trois mois après la transmission par l'Administration du dossier complet pour ce qui concerne les avis relatifs à des demandes de subventions ponctuelles, ou relatifs à un avant-projet de décret.
c) cinq mois après la transmission par l'Administration du dossier complet pour ce qui concerne les avis relatifs à des demandes de contrats-programme ou de subventions pluriannuelles. Si les délais visés à l'alinéa 2 ne sont pas respectés, le Gouvernement prendra sa décision sans le rapport de l'instance d'avis.


Art. 10. Chaque institution est tenue d'élaborer un règlement d'ordre intérieur qui est soumis, ainsi que ses modifications, à l'approbation du Gouvernement. Ce règlement d'ordre intérieur comporte au minimum :
1° la méthodologie de travail que l'institution entend suivre;
2° le nombre minimal de réunions annuelles, celui-ci ne pouvant être inférieur à une par trimestre, sauf pour ce qui concerne les institutions qui ne se prononcent pas sur des demandes de subventions;
3° les règles prévues en matière de procuration à un autre membre de l'institution, étant entendu que chaque membre ne peut être porteur de plus d'une procuration;
4° l'obligation de rédiger un résumé des débats tenus au cours de chaque réunion. Ce résumé sera transmis au Gouvernement en même temps que l'avis;
5° les modalités de dépôt d'une ou de plusieurs notes de minorité;
6° le fait que l'avis rendu l'est au nom de l'institution et sans indications nominatives;
7° le quorum de présence et le quorum de vote applicables au sein de l'instance d'avis.


Art. 11. § 1er. Chaque institution a la faculté d'entendre le responsable du projet sur lequel porte l'avis. Le règlement d'ordre intérieur prévoit les cas où cette audition est obligatoire.
§ 2. Il est interdit, pour le membre de l'institution qui remet un projet soumis à celle-ci, de participer aux débats et à la prise de décision relatifs audit projet.


Art. 12. Chaque institution a l'obligation de motiver ses avis. Le Gouvernement transmet copie de l'avis de l'institution lors de la notification de sa décision au responsable du projet.


Art. 13. § 1er. Chaque institution remet annuellement au Gouvernement, au Parlement et à l'Observatoire des politiques culturelles un rapport d'activités comprenant au minimum :
1° la liste des dossiers qui lui ont été soumis;
2° les avis rendus et les critères dont il a été tenu compte dans leur élaboration;
3° la présence de ses membres lors des réunions.
§ 2. Les services de la Communauté française assurent la mise en ligne de ces rapports sur le site officiel de la Communauté française à la fin de chaque année d'exercice de l'instance d'avis, dans le respect des dispositions du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration.


Art. 14. § 1er. Les membres d'une instance d'avis sont démissionnaires de plein droit en cas d'absence sans justification préalable à trois réunions annuelles.
§ 2. Tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire.


Art. 15. Le Gouvernement arrête le montant perçu par les membres des institutions par jeton de présence, ainsi que, le cas échéant, le montant perçu par dossier traité et les frais de déplacement.

 

CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales


Art. 16. § 1er. Dans l'article 3, 1er alinéa, du décret du 28 février 1978 organisant le service public de la Lecture, les mots « leur organisation et leur fonctionnement sont réglés par l'Exécutif » sont supprimés.
§ 2. Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mars 1995 relatif à l'organisation du service public de la Lecture, les mots « le Gouvernement crée » et les mots « et est dirigé par un fonctionnaire placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur de cette administration » sont supprimés.
§ 3. Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 28 mars 1990 portant création du Conseil du livre de la Communauté française Wallonie-Bruxelles :
1° le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le Conseil du livre de la Communauté française est dénommé ci-après Le Conseil »;
2° à l'article 2, § 1er, les mots « de huit membres de droit et » et les mots « ils sont renouvelables » sont supprimés;
3° le paragraphe 2 de l'article 2 est abrogé;
4° au paragraphe 3 de l'article 2, les mots « les membres désignés par le ministre sont » sont remplacés par « la représentation des différentes disciplines du secteur est réalisée de la manière suivante »;
5° les articles 3, 4, 5 et 6 sont abrogés;
6° à l'article 7, 1er et 2e alinéas, les mots « A l'exclusion des fonctionnaires » sont supprimés.
§ 4. Dans l'arrêté de l'Exécutif du 5 juillet 1985 créant une Commission des lettres de la Communauté française :
1° le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par la disposition suivante : « la Commission des lettres de la Communauté française est dénommée ci-après La Commission »;
2° à l'article 2, § 1er, le point d) est supprimé;
3° à l'article 2, § 2, les mots « Leur mandat est renouvelable » sont supprimés;
4° l'article 3 est abrogé.
§ 5. Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 avril 1988 fixant les modalités de l'aide à l'édition dans la Communauté française :
1° l'article 2 est remplacé par la disposition suivante : « La Commission d'aide à l'édition est dénommée ci-après La Commission »;
2° l'article 6 est abrogé.
§ 6. Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 octobre 1991 fixant les modalités de l'aide à la diffusion dans la Communauté française :
1° à l'article 3, les mots « d'une commission » sont remplacés par les mots « de la commission d'aide à la diffusion »; les mots « Les mandats sont renouvelables » et les mots « Le Secrétaire de la Commission est désigné par le Directeur général de la Culture et de la Communication » sont supprimés;
2° l'article 5 est abrogé.
§ 7. Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 décembre 1992 portant création du Conseil supérieur de la Langue française de la Communauté française :
1° l'article 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le Conseil supérieur de la Langue française est dénommé ci-après Le Conseil »;
2° l'article 5 est remplacé par la disposition suivante : « Le Conseil se compose de membres reconnus pour leur compétence et leur action en matière de langue française dans les domaines socio-économique, scientifique, juridique, politique, de renseignement et de la formation, des médias, de la philologie, de la linguistique, des arts et des lettres. Les mandats sont attribués pour quatre ans. »;
3° les articles 6, 7 et 9 sont abrogés;
§ 8. Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 mars 1991 instituant un Conseil des Langues régionales endogènes de la Communauté française :
1° l'article 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le Conseil des Langues régionales endogènes de la Communauté française est dénommé ci-après Le Conseil »;
2° à l'article 4, deuxième alinéa, le mot « renouvelable » est supprimé;
3° à l'article 6, deuxième alinéa, les mots « et peut être renouvelé » sont supprimés;
4° les articles 5, 7 et 8 sont abrogés.
§ 9. Dans le décret du 5 juillet 1985 instituant un Conseil d'héraldique et de vexillologie de la Communauté française de Belgique et fixant le drapeau, le sceau et les armoiries des villes et communes :
1° l'article 2, alinéa 2 est abrogé;
2° à l'article 2, troisième alinéa, les mots « et un représentant de l'Exécutif » sont supprimés;
3° à l'article 2, quatrième alinéa, les mots « les membres sont nommés pour une durée de quatre ans » et les mots « Leur mandat est renouvelable » sont supprimés;
4° à l'article 3, le premier alinéa est supprimé et au deuxième alinéa, les mots « et est renouvelable » sont supprimés;
5° l'article 3, alinéa 2 est abrogé;
6° à l'article 5, deuxième alinéa, les mots « donné dans les trois mois » sont supprimés.
§ 10. Dans le décret du 26 mai 1981 instituant un Conseil supérieur des arts et traditions populaires et du folklore, l'article 4 est abrogé.
§ 11. Dans le décret du 13 juillet 1994 portant agrément et subvention des centres d'archives privés en Communauté française de Belgique :
1° à l'article 12, premier alinéa, les mots « il se réunit au moins deux fois par an » sont supprimés;
2° à l'article 12, deuxième alinéa, les mots « de deux représentants de la Direction générale de la Culture et de la Communication » et les mots « et du ministre qui a la Culture dans ses attributions ou de son représentant » sont supprimés;
3° l'article 13 est abrogé;
4° dans le premier alinéa de l'article 14, les mots « et renouvelables » sont supprimés.
§ 12. Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juin 1988 instituant la Commission consultative des Arts plastiques de la Communauté française :
1° à l'article 1er les mots « Sous la dénomination « Commission consultative des Arts plastiques, il est institué une commission qui » sont remplacés par les mots « La Commission consultative des Arts plastiques ci-après dénommée « Commission » »;
2° à l'article 2bis , deuxième alinéa, le point 1° est supprimé.
§ 13. Le présent décret ne s'applique pas à l'instance d'avis créée par le décret du 10 mai 1984 relatif à l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments publics.
§ 14. Dans l'arrêté de l'Exécutif du 26 juin 1990 instituant un Conseil supérieur d'Ethnologie de la Communauté française de Belgique :
1° l'article 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le Conseil supérieur d'Ethnologie de la Communauté française de Belgique est dénommé ci-après Le Conseil »;
2° à l'article 4, premier alinéa, les mots « après avis du Conseil », et le mot « renouvelable » sont supprimés;
3° les articles 5, 6, 8, 9, 11 et 12 sont abrogés.
§ 15. Dans le décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des Centres culturels :
1° l'article 20 est supprimé;
2° à l'article 23, les mots « un président et » sont supprimés et les mots « adopte son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est approuvé par l'Exécutif lequel s'assure en outre de la régularité des élections. » sont supprimés;
3° à l'article 24, les mots « L'Exécutif détermine les jetons de présence et les indemnités de parcours auxquels peuvent prétendre les membres de la commission consultative des centres culturels » sont supprimés;
4° l'article 25 est abrogé.
§ 16. Dans le décret du 13 juillet 1994 relatif au théâtre pour l'enfance et la jeunesse :
1° à l'article 19, premier alinéa, les mots « et dont le mandat peut être renouvelé » sont supprimés;
2° le troisième alinéa de l'article 19 est supprimé;
3° l'article 20 est abrogé.

§ 17. Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 21 octobre 1987 portant création de la Commission consultative du théâtre amateur :

1° l'article 2 est remplacé par la disposition suivante : « La Commission consultative du théâtre amateur est dénommée ci-après, la Commission »;
2° l'article 5, premier alinéa est supprimé.


Art. 17. Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par le Gouvernement, et au plus tard au 1er janvier 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 10 avril 2003.


Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
R. MILLER
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL

 

 

20 juillet 2005 – Décret modifiant le décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d’avis oeuvrant dans le secteur culturel.

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :


Article 1er. § 1er. A l'article 1er, 1°, du décret du 10 avril 2003, relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel, les mots « ou institutions consultatives » et « ci-après dénommées « institutions » » sont supprimés.
Le même article est complété comme suit :
« 3° "Gouvernement" : le Gouvernement de la Communauté française ».
§ 2. A l'article 3, § 1er, alinéas 1er et 2, §§ 3, 4 et 6, à l'article 4, à l'article 10, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 6°, à l'article 11, §§ 1er et 2, à l'article 13, § 1er, du même décret, le mot « institution » est remplacé par les mots « instance d'avis ».
§ 3. A l'article 6 du même décret, les mots « pour chaque institution » sont supprimés.
§ 4. A l'article 8 du même décret, les mots « institution d'avis » sont remplacés par les mots « instance d'avis ».
§ 5. L'article 12 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
« Article 12. L'extrait de l'avis de l'instance d'avis concernant le demandeur d'un contrat-programme, d'une convention, d'une subvention ponctuelle ou pluriannuelle, d'une bourse, d'une reconnaissance ou d'un classement, est joint à la décision que lui notifie le Gouvernement. »
§ 6. L'article 14, § 1er du même décret est remplacé par la disposition suivante :
« Article 14. § 1er. Les membres d'une instance d'avis sont démissionnaires de plein droit en cas d'absence injustifiée à trois réunions durant la même année. »


Art. 2. L'article 2 du même décret est supprimé et remplacé par la disposition suivante :
« Article 2. La qualité de membre d'une instance d'avis est incompatible avec celle de membre d'un organisme ou d'une association qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. ».


Art. 3. A l'article 3 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
a) Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le Gouvernement nomme les membres de l'instance d'avis après un appel public aux candidatures dont il détermine les modalités d'organisation.
Les candidats doivent justifier leur compétence ou leur expérience professionnelle ainsi que leur motivation à siéger au sein de l'instance d'avis. Ils indiquent s'ils se présentent en qualité de professionnel, d'expert, d'usager et/ou s'ils se réclament d'une tendance idéologique ou philosophique.
L'instance d'avis peut être composée d'autres membres que ceux provenant de l'appel public aux candidatures. Les membres provenant de l'appel public aux candidatures et les membres nommés conformément au § 2 ont voix délibérative, les autres ont voix consultative.
A voix consultative même s'il est issu de l'appel public aux candidatures :
1° le membre d'un cabinet ministériel;
2° le membre du personnel statutaire ou contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.
La personne visée à l'alinéa 4, 1° et 2° qui appartient à une instance d'avis en qualité de membre avec voix délibérative cesse immédiatement de siéger au sein de celle-ci. Cette personne est remplacée par un membre de la réserve définie à l'article 8, qui achève le mandat vacant.
A moins que le décret portant création de l'instance d'avis ne prévoit une autre proportion, la catégorie des membres avec voix délibérative est composée pour moitié d'usagers et/ou de professionnels et/ou d'experts et pour moitié de représentants des tendances idéologiques ou philosophiques et de représentants des organisations représentatives d'utilisateurs agréées conformément à l'article 7. »
b) Le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le Gouvernement consulte, préalablement à la nomination des membres de l'instance d'avis, les organisations représentatives d'utilisateurs agréées du secteur concerné. Le Gouvernement arrête les modalités de cette consultation.
Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande de consultation, les organisations consultées remettent au Gouvernement une liste de personnes qu'elles désignent pour les représenter au sein de l'instance d'avis. A défaut, la procédure de nomination est poursuivie. Si le dernier jour du délai tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvrable qui suit.
Seuls les représentants des organisations représentatives agréées qui justifient de leur compétence ou de leur expérience professionnelle dans le secteur concerné peuvent être nommés au sein de l'instance d'avis. »
c) Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Sur proposition de l'instance d'avis, le Gouvernement nomme un président parmi les membres de l'instance d'avis en raison de sa compétence et de sa connaissance du secteur.
Un agent désigné par le Gouvernement assure le secrétariat de l'instance d'avis, à moins que le décret portant création de l'instance d'avis n'en dispose autrement. »


Art. 4. A l'article 7 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
a) Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « 1er. Le Gouvernement agrée les organisations dont les activités se rattachent à la Communauté française, dont le siège social est établi sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui respectent au moins cinq des six conditions suivantes :
1° être constitué sous forme d'association sans but lucratif;
2° avoir un objet social et une activité réelle qui consistent au moins à représenter une discipline ou catégorie professionnelle du secteur concerné;
3° avoir un fonctionnement offrant des garanties en matière de démocratie interne;
4° faire preuve d'une activité durable, aussi bien dans le passé que dans le présent;
5° être constitué depuis au moins trois ans;
6° disposer en suffisance des moyens humains et matériels permettant d'assurer son objet social et de garantir sa représentativité. Seules les organisations qui respectent les principes de la démocratie mentionnés à l'article 2 et dont aucun administrateur n'est membre d'une organisation qui ne respecte pas ces principes peuvent demander et garder le bénéfice d'une agréation. ».
b) Au § 2, le mot « association » est remplacé par le mot « organisation ».
c) Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. L'agréation est valable pour une période de cinq ans, à dater de sa notification. L'agréation peut être renouvelée à la demande de l'organisation représentative. La demande de renouvellement doit être introduite au moins 120 jours avant l'échéance de l'agréation en cours.
Le Gouvernement peut retirer l'agréation de l'organisation qui ne respecte plus les exigences visées au § 1er. »
d) Un § 4 rédigé comme suit est inséré : « § 4. Le Gouvernement fixe la procédure de demande d'agréation et de demande de renouvellement d'agréation. ».


Art. 5. L'article 9, § 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Lorsque l'instance d'avis est saisie d'une demande d'avis, l'Administration communique les dossiers complets en sa possession dans les plus brefs délais aux membres de l'instance d'avis.
L'instance d'avis donne un avis motivé au Gouvernement au plus tard :
a) Trente jours après réception du dossier complet qui lui est communiqué par le Gouvernement pour ce qui concerne les avis relatifs à un avant-projet d'arrêté ou en cas d'urgence dûment motivée.
b) Quarante-cinq jours après réception du dossier complet qui lui est communiqué par le Gouvernement, pour ce qui concerne les avis relatifs à un avant-projet de décret.
c) Nonante jours après réception du dossier complet qui lui est communiqué par l'Administration pour ce qui concerne les avis relatifs à des demandes de subventions ponctuelles.
d) Cent cinquante jours après réception du dossier complet qui lui est communiqué par l'Administration pour ce qui concerne les avis relatifs à des demandes de contrats-programme, de conventions, de subventions pluriannuelles, de bourses, de reconnaissances ou de classement, à moins que le décret portant création de l'instance d'avis n'en dispose autrement.
La moitié au moins de ces délais doit se situer en dehors des périodes de vacances scolaires. Si le dernier jour de l'un de ces délais tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvrable qui suit.
La procédure est poursuivie par le Gouvernement sans tenir compte des avis donnés hors délai. »


Art. 6. A l'article 10 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
a) à l'alinéa 1er, les mots « Chaque institution est tenue d'élaborer un règlement d'ordre intérieur qui est soumis, ainsi que ses modifications, à l'approbation du Gouvernement. Ce règlement d'ordre intérieur comporte au minimum : » sont remplacés par les mots « Chaque instance d'avis est tenue d'élaborer un règlement d'ordre intérieur qui est soumis, ainsi que ses modifications, à l'approbation du Gouvernement. Le Gouvernement se prononce dans les quarante-cinq jours de sa saisine. A défaut de décision notifiée dans ce délai, le règlement ou ses modifications sont réputés approuvés. Ce règlement d'ordre intérieur comporte au minimum : »;
b) à l'alinéa 1er, 4°, le mot « résumé » est remplacé par le mot « procès-verbal »;
c) l'alinéa 1er, 7°, est remplacé par la disposition suivante : « 7° des règles de déontologie comprenant, au moins, des dispositions relatives aux conflits d'intérêts ».


Art. 7. A l'article 13 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
a) au § 1er, le mot « Parlement » est remplacé par les mots « Conseil de la Communauté française »;
b) au § 2, les mots « du Gouvernement » sont insérés entre les mots « Les services » et les mots « de la Communauté française assurent », et les mots « ces rapports » sont remplacés par les mots « du rapport d'activités »;
c) au § 2, est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Ils organisent ensuite, avec l'instance d'avis concernée, un débat public sur la base du rapport d'activités publié ».


Art. 8. L'article 15 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
« Article 15. Le Gouvernement fixe de manière uniforme le montant des jetons de présence et des frais de déplacement alloués aux membres des instances d'avis et, le cas échéant, en fonction de l'instance d'avis concernée, le montant qui leur est octroyé par prestations effectuées ».


Art. 9. L'article 16 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
« Article 16. § 1er. Le Gouvernement est habilité, par voie d'arrêté, à abroger, à compléter, à modifier, à remplacer les décrets existants dans le but de fixer les règles générales concernant les missions, la composition et les aspects essentiels de fonctionnement des instances d'avis tombant dans le champ d'application du présent décret. A cette fin, il peut fixer notamment :
a) les règles de délibération de ces instances (quorum de présence, quorum de vote);
b) les règles relatives au renouvellement des mandats des membres représentants les tendances idéologiques et philosophiques ainsi que des membres représentant les organisations représentatives d'utilisateurs agréées qui se réclament d'une tendance idéologique ou philosophique.
§ 2. Les arrêtés visés au paragraphe premier doivent être pris au plus tard pour le 30 juin 2006.
Ces arrêtés, accompagnés le cas échéant de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat et des textes des projets qui ont été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, sont communiqués avant leur publication au Moniteur belge au Président du Conseil de la Communauté française.
A défaut d'avoir été ratifiés par décret dans les dix-huit mois de leur entrée en vigueur, ces arrêtés sont abrogés de plein droit ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 juillet 2005.


La Ministre-Presidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M. ARENA
La Vice-Présidente et Ministre chargée de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique
et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET
Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances,
M. DAERDEN
Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,
Cl. EERDEKENS
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,
Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK

 

 

23 juin 2006 – Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant les missions, la composition et les aspects essentiels de fonctionnement d’instances d’avis tombant dans le champ d’application du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnemen

Le Gouvernement de la Communauté française,


Vu le décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel, notamment l'article 16 modifié par le décret du 20 juillet 2005;
Vu le décret du 28 février 1978 organisant le service public de la lecture;
Vu le décret du 26 mai 1981 instituant un Conseil supérieur des arts et des traditions populaires et du folklore;
Vu le décret du 5 juillet 1985 instituant le Conseil d'héraldique et de vexillologie de la Communauté française et fixant le drapeau, le sceau et les armoiries des villes et des communes;
Vu le décret du 24 décembre 1990 relatif aux langues régionales endogènes;
Vu le décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels;
Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif au théâtre pour l'enfance et la jeunesse;
Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française;
Vu le décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales;
Vu le décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène;
Vu le décret du 12 mai 2004 relatif à l'enregistrement d'armoiries de personne physique ou d'association familiale en Communauté française;
Vu le décret du 12 mai 2004 relatif aux centres d'archives privées en Communauté française de Belgique;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 5 juillet 1985 créant une Commission des lettres de la Communauté française;
Vu l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 21 octobre 1987 portant création de la Commission consultative du théâtre amateur;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 avril 1988 fixant les modalités de l'aide à l'édition dans la Communauté française;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juin 1988 instituant la Commission consultative des Arts plastiques de la Communauté française;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 28 mars 1990 portant création du Conseil du Livre de la Communauté française Wallonie-Bruxelles;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 juin 1990 instituant un Conseil supérieur d'Ethnologie de la Communauté française de Belgique;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 mars 1991 instituant un Conseil des Langues régionales endogènes de la Communauté française;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 octobre 1991 fixant les modalités de l'aide à la diffusion dans la Communauté française;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 décembre 1992 portant création du Conseil supérieur de la langue française de la Communauté française;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 décembre 1994 relatif à la commission consultative des centres culturels;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mars 1995 relatif à l'organisation du service public de la lecture;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 40.310/4, donné le 17 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Culture;

Après délibération,

Arrête :


TITRE Ier. - Dispositions communes concernant les missions, la composition et les aspects essentiels de fonctionnement des instances d'avis


Article 1er
. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par « décret sur les instances d'avis » : le décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel tel que modifié par le décret du 20 juillet 2005;


Art. 2. Les membres de l'instance d'avis sont nommés pour un mandat d'une durée de cinq ans.
Sont renouvelés dans les neuf mois qui suivent l'installation des membres du Conseil de la Communauté française :
1° les membres siégeant en leur seule qualité de représentant de tendances idéologiques et philosophiques,
2° les membres siégeant en qualité de professionnel, d'expert, d'usager, de représentant d'une organisation représentative d'utilisateurs agréée, et qui se réclament d'une tendance idéologique et philosophique.


Art. 3. Hormis les membres représentant les organisations représentatives d'utilisateurs agréées, les membres de l'instance d'avis siègent à titre personnel.


Art. 4. En sus des membres avec voix délibérative, l'instance d'avis comprend au moins les membres avec voix consultative suivants :
1° le directeur général de la culture près le Ministère de la Communauté française ou son représentant et un représentant de l'Inspection générale;
2° le représentant du Ministre ayant dans ses attributions la matière relevant du champ de compétence de l'instance d'avis.


Art. 5. Le Gouvernement établit une liste de réserve composée d'un nombre de membres suppléants au moins égal à l'addition :
1° du nombre de membres effectifs représentant les tendances idéologiques et philosophiques et,
2° de la moitié du nombre de membres effectifs de la catégorie des experts et/ou des usagers et/ou des professionnels et de la catégorie des représentants des organisations représentatives d'utilisateurs agréées.
Cette pondération ne s'applique pas à la Commission du patrimoine oral et immatériel visée aux articles 22 et 23.


Art. 6. En cas de démission, de décès, d'exclusion ou lors de toutes autres vacances d'un membre, le Gouvernement pourvoit à son remplacement dans les neuf mois de la notification de la vacance par l'instance d'avis concernée.
Le membre remplacé ne peut l'être que par un membre suppléant de la même catégorie.


Art. 7. L'instance d'avis ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente ou représentée conformément aux dispositions prévues dans son règlement d'ordre intérieur.
En l'absence du quorum requis, l'instance est tenue d'organiser une séance dans le mois; au cours de cette nouvelle séance, elle délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.


Art. 8. Les débats de l'instance relatifs à des bénéficiaires individualisés sont secrets.


Art. 9. Les avis sont rendus à la majorité simple en l'absence de règles de vote dans le Règlement d'ordre intérieur de l'instance. En cas de parité, la voix du Président est prépondérante.


TITRE II. - Dispositions spécifiques concernant les missions, la composition et les aspects essentiels de fonctionnement


CHAPITRE Ier. - Des secteurs du Patrimoine culturel et des Arts plastiques


Section 1re. - Du Conseil d'Ethnologie


Art. 10. Le Conseil donne des avis sur toute demande de subvention introduite auprès de la Communauté française et portant sur les enquêtes, la recherche, les publications de toute nature en matière d'ethnologie, d'arts et de traditions populaires.


Art. 11. Le Conseil peut entendre tout exposé ou communication scientifique venant de l'un de ses membres ou de tout spécialiste belge ou étranger.


Art. 12. Le Conseil est composé de quatorze membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit :
1° cinq experts justifiant d'une compétence ou d'une expérience en ethnologie;
2° trois experts justifiant d'une compétence ou d'une expérience en arts et traditions populaires;
3° un expert justifiant d'une compétence ou d'une expérience en sciences et technologies de l'information et de la documentation dans le domaine de l'ethnologie;
4° un représentant d'organisation représentative d'utilisateurs agréée;
5° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques.


Section 2. - Du Conseil d'Héraldique et de Vexillologie


Art. 13. Le Conseil formule toute recommandation, proposition ou avis sur toutes les questions relatives aux politiques menées dans le domaine de l'héraldique et de la vexillologie. Il donne plus particulièrement des avis sur les demandes de reconnaissance d'armoiries, sceaux et drapeaux introduites par les villes et communes auprès de la Communauté française.
Le Conseil peut délivrer des attestations de l'usage immémorial, par les villes et les communes, des armoiries, sceaux et drapeaux.


Art. 14. Le Conseil est composé de onze membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit :
1° cinq experts justifiant d'une compétence ou d'une expérience en héraldique, vexillologie ou sigillographie, dont deux au moins sont titulaires d'une licence ou d'un master en histoire;
2° un expert titulaire d'un doctorat, d'une licence ou d'un master en droit;
3° un représentant d'organisation représentative d'utilisateurs agréée;
4° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques.


Section 3. - Du Conseil des Musées et des autres institutions muséales


Art. 15. Le Conseil donne les avis prévus par le décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales, ainsi que sur toutes les questions relatives à la politique des musées et des autres institutions muséales.


Art. 16. Le Conseil est composé de seize membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit :
1° sept experts justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine des musées, chacun d'entre eux étant respectivement compétent dans l'un des domaines suivants :
a) beaux-arts et arts appliqués;
b) histoire et archéologie;
c) sciences, techniques et sciences naturelles;
d) ethnographie;
e) musées spécialisés ou régionaux;
f) muséologie;
g) médiation pédagogique;
2° deux experts issus d'une association ayant pour objet social au moins la défense des usagers ou d'une catégorie d'usagers;
3° trois représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées;
4° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques.


Section 4. - Du Conseil des Centres d'archives privées


Art. 17.
Le Conseil donne les avis prévus par le décret du 12 mai 2004 relatif aux centres d'archives privées en Communauté française de Belgique, ainsi que sur toutes les questions relatives à la politique des archives privées.


Art. 18. § 1er Le Conseil est composé de quinze membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit :
1° huit experts justifiant d'une compétence ou d'une expérience en archivistique contemporaine et titulaires d'une licence ou d'un master en histoire, dont trois titulaires d'un séminaire en histoire contemporaine dans une université de la Communauté française délivrant un master en histoire;
2° un expert justifiant d'une compétence ou d'une expérience en sciences de l'information et de la documentation et plus particulièrement en technologies de l'information et de la communication;
3° un professionnel exerçant son activité dans le secteur muséal;
4° un représentant d'organisation représentative d'utilisateurs agréée;
5° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques.
§ 2. En sus des membres visés à l'article 4 du présent arrêté, le Conseil comprend dans sa composition, avec voix consultative, un membre du Conseil des bibliothèques.



Art. 19. Le Conseil organise au moins une réunion annuelle conjointe avec le Comité de pilotage créé par l'article 11 du décret du 12 mai 2004 relatif aux centres d'archives privées en Communauté française de Belgique.


Section 5. - De la Commission du Patrimoine culturel mobilier


Art. 20. Outre les missions qui lui sont confiées en vertu du décret du 11 juillet 2002 relatif aux Biens culturels mobiliers et au Patrimoine immatériel de la Communauté française, la Commission formule tout avis ou recommandation ou proposition relatif aux politiques menées en matière de protection du patrimoine culturel mobilier.


Art. 21. La Commission est composée de dix-sept membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit :
1° trois experts justifiant d'une compétence et d'une expérience dans l'un des domaines suivants :
a) le patrimoine culturel préhistorique, protohistorique ou antique;
b) le patrimoine artistique ou historique du Moyen-Age et des Temps modernes;
c) le patrimoine artistique ou historique des dix-neuvième et vingtième siècles;
d) le patrimoine scientifique ou technique;
e) le patrimoine ethnologique;
f) les archives;
2° trois experts membres du corps académique d'une université;
3° deux experts justifiant d'une compétence ou d'une expérience en conservation-restauration;
4° un expert titulaire d'un doctorat, d'une licence ou d'un master en droit;
5° deux professionnels exerçant la fonction de conservateur d'un musée reconnu par la Communauté française;
6° deux représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées;
7° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques.


Section 6. - De la Commission du Patrimoine oral et immatériel


Art. 22
. La Commission donne des avis prévus au chapitre VII du décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française, ainsi que sur les politiques relatives au patrimoine immatériel de la Communauté française.


Art. 23. § 1er. La Commission est composée de quinze membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement et répartis comme suit :
1° sept membres proposés par le Conseil d'Ethnologie en raison de leur compétence ou leur expérience professionnelle dans les domaines de la tradition, de l'artisanat, de l'ethnologie, particulièrement les rites, les coutumes, la mythologie et les jeux;
2° trois membres proposés par le Conseil interdisciplinaire des Arts de la Scène en raison de leur compétence ou leur expérience professionnelle dans les domaines de la danse, la musique et le théâtre;
3° un membre proposé par la Commission consultative des Arts plastiques en raison de sa compétence ou de son expérience professionnelle dans le domaine des savoir-faire traditionnels;
4° un membre proposé par le Conseil des langues régionales endogènes de la Communauté française en raison de sa compétence ou de son expérience professionnelle dans le domaine des langues régionales endogènes;
5° un membre proposé par le Conseil de la langue française et de la politique linguistique en raison de sa compétence ou de son expérience professionnelle dans le domaine de la langue;
6° un membre proposé par la Commission des lettres en raison de sa compétence ou de son expérience professionnelle dans le domaine de la littérature;
7° un membre proposé par la Commission consultative du Patrimoine culturel mobilier.
§ 2. La Commission est composée de huit membres suppléants nommés par le Gouvernement et répartis comme suit :
1° deux membres proposés par le Conseil d'Ethnologie en raison de leur compétence ou de leur expérience professionnelle dans les domaines de la tradition, de l'artisanat, de l'ethnologie, particulièrement les rites, les coutumes, la mythologie et les jeux;
2° un membre proposé par le Conseil interdisciplinaire des Arts de la Scène en raison de sa compétence ou son expérience professionnelle dans les domaines de la danse, la musique et l'expression théâtrale;
3° un membre proposé par la Commission consultative des Arts plastiques en raison de sa compétence ou de son expérience professionnelle dans le domaine des savoir-faire traditionnels;
4° un membre proposé par le Conseil des langues régionales endogènes de la Communauté française en raison de sa compétence ou de son expérience professionnelle dans le domaine des langues régionales endogènes;
5° un membre proposé par le Conseil de la langue française et de la politique linguistique en raison de sa compétence ou de son expérience professionnelle dans le domaine de la langue;
6° un membre proposé par la Commission des lettres de la Communauté française en raison de sa compétence ou de son expérience professionnelle dans le domaine de la littérature;
7° un membre proposé par la Commission consultative du Patrimoine culturel mobilier.


Section 7. - De la Commission consultative des Arts plastiques


Art. 24. La Commission formule tout avis, recommandation ou proposition sur les politiques menées dans le domaine des arts plastiques contemporains. Plus particulièrement, la Commission formule, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, tout avis, recommandation ou proposition relatif à l'acquisition d'oeuvres et de monographies, à l'organisation d'expositions, à l'octroi de subventions et de bourses. Lorsqu'elle est saisie par le Gouvernement, la Commission répond dans les soixante-cinq jours de la réception du dossier complet lui communiqué par l'Administration.


Art. 25. La Commission est composée de quatorze membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit :
1° un professionnel dont l'activité consiste en tout ou en partie en la création d'oeuvres plastiques;
2° trois professionnels exerçant la fonction de directeur ou de conservateur de musée, de centre d'art contemporain ou d'association de promotion des arts plastiques contemporains;
3° quatre experts justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine de l'art contemporain;
4° un expert issu d'une association ayant pour objet social au moins la défense des usagers ou d'une catégorie d'usagers;
5° un représentant d'organisation représentative d'utilisateurs agréée;
6° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques.

 
CHAPITRE II. - Des Secteurs de la Langue, des Lettres et du Livre


Section 1re. - Du Conseil de la Langue française et de la politique linguistique


Art. 26.
Le Conseil a pour missions :
1° de donner des avis :
a) sur toute question relative à la politique linguistique et à la francophonie autant en Communauté française que sur le plan international;
b) quant à l'évolution de la situation linguistique en Communauté française et quant à la place de la langue française par rapport aux autres langues pratiquées en Communauté française;
c) quant à l'évolution de l'usage de la langue française et à son enrichissement;
2° de proposer toute action de sensibilisation à la langue française.


Art. 27. § 1er. Le Conseil se compose de dix-neuf membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit :
1° onze experts nommés sur base de leur compétence ou de leur expérience en matière de langues dans l'un des domaines classés selon l'ordre de priorité suivant :
a) la philologie et la dialectologie;
b) la linguistique;
c) la socio-économie;
d) l'alphabétisation et l'accueil des migrants;
e) l'enseignement et la formation;
f) les arts et les lettres;
g) les sciences;
h) le droit;
i) les médias;
2° un expert nommé sur base de ses compétences ou de son expérience en matière de langues régionales endogènes;
3° un expert issu de l'Académie royale de Langue et de Littérature françaises;
4° deux représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées;
5° quatre représentants des tendances idéologiques et philosophiques.
§ 2. En sus des membres visés à l'article 4 du présent arrêté, le Conseil est composé des membres avec voix consultative suivants :
1° le Commissaire général aux relations internationales de la Communauté française ou son délégué;
2° l'Inspecteur général de l'enseignement secondaire de la Communauté française (cours généraux) ou son délégué;
3° l'Inspecteur général de l'enseignement primaire de la Communauté française ou son délégué.


Section 2. - Du Conseil des Langues régionales endogènes


Art. 28. Le Conseil a pour mission de :
1° proposer toutes mesures visant à protéger et à promouvoir les langues régionales endogènes de la Communauté française;
2° donner avis sur toutes mesures visant à protéger et à promouvoir les langues régionales endogènes de la Communauté française;
3° donner avis sur les demandes de subventions et aides financières en matière d'édition de travaux relatifs aux langues régionales endogènes de la Communauté française et, le cas échéant, d'assurer une assistance scientifique préalable à l'édition de ces travaux;
4° proposer les membres des jurys des prix annuels de la Communauté française destinés à récompenser des travaux en matière de langues régionales endogènes de cette Communauté.


Art. 29. Le Conseil se compose de treize membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit :
1° sept experts, dont un issu de l'Académie royale de Langue et de Littérature françaises, justifiant d'une compétence ou d'une expérience en matière de littérature et de linguistique concernant les langues régionales endogènes (champenois, francique, lorrain, picard, thiois brabançon, wallon, et cetera) de la Communauté française;
2° deux représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées;
3° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques.

Section 3. - De la Commission des lettres


Art. 30
. La Commission formule tout avis, recommandation ou proposition relatif à la politique des lettres francophones de Belgique. Plus particulièrement il formule :
1° des recommandations relatives aux achats d'ouvrages d'auteurs francophones belges, d'origine belge, ou domiciliés en Communauté française, qui sont destinés à des institutions scientifiques ou culturelles au sein desquelles s'étudient et se diffusent la langue française et les littératures qui s'y rattachent;
2° des avis sur les demandes de bourses littéraires introduites auprès de la Communauté française (notamment les bourses de création littéraire, bourses « année sabbatique », bourses d'appoint, bourses de résidences d'auteurs);
3° des propositions de lauréats du Prix littéraire de la Première oeuvre et du Prix du Rayonnement des Lettres à l'étranger;
4° des propositions d'aides financières à l'édition de poésies et d'oeuvres théâtrales;
5° des avis sur des projets littéraires développés en Communauté française dans le domaine de la création, de l'édition, de la diffusion, de la promotion et de la traduction à la demande du Ministre ayant les lettres dans ses attributions.


Art. 31. La Commission se compose de onze membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit :
1° trois professionnels nommés parmi les titulaires de l'enseignement des lettres belges de langue française dans les universités de la Communauté française;
2° un expert ou un professionnel dans le domaine des lettres nommé en raison de sa contribution au développement des lettres belges de langue française;
3° un expert issu de l'Académie royale de Langue et de Littérature françaises;
4° deux représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées;
5° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques.


Section 4. - Du Conseil du Livre


Art. 32.
Le Conseil donne des avis sur toute question relative à la politique du livre.

 Art. 33. § 1er. Le Conseil se compose de dix-sept membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit :
1° trois professionnels exerçant leur activité dans le milieu de l'édition, dont un justifie d'une compétence ou d'une expérience en matière de numérisation;
2° un professionnel exerçant son activité dans le milieu de la librairie;
3° un professionnel exerçant son activité dans le milieu de la diffusion et/ou de la distribution;
4° un professionnel exerçant l'activité d'auteur;
5° un expert justifiant d'une compétence ou d'une expérience en science et/ou économie du livre;
6° un expert issu de l'Académie royale de Langue et de Littérature françaises;
7° un expert issu d'une association ayant pour objet social au moins la défense des usagers ou d'une catégorie d'usagers;
8° un représentant d'organisation représentative d'éditeurs agréée;
9° un représentant d'organisation représentative de libraires agréée;
10° un représentant d'organisation représentative d'auteurs agréée;
11° un représentant d'organisation représentative de bibliothécaires et/ou de bibliothèques agréée;
12° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques.
§ 2. En sus des membres visés à l'article 4 du présent arrêté, le Conseil est composé des membres avec voix consultative suivants :
1° le président de la Commission de l'aide à l'édition;
2° le président de la Commission des Lettres;
3° le Président du Conseil des bibliothèques publiques;
4° l'Inspecteur général de l'enseignement secondaire de la Communauté française (cours généraux) ou son délégué;
5° l'Inspecteur général de l'enseignement primaire de la Communauté française ou son délégué.


Section 5. - De la Commission d'aide à l'édition


Art. 34. La Commission donne au Ministre responsable de la politique du livre des avis sur les demandes de soutiens financiers introduites auprès du Fonds d'aide à l'édition.


Art. 35. La Commission se compose de dix membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit :
1° trois experts justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine éditorial;
2° un expert financier justifiant d'une compétence ou d'une expérience en audits techniques et budgétaires dans le secteur de l'édition;
3° deux représentants d'associations représentatives d'éditeurs agréées;
4° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques.

Section 6. - De la Commission d'aide à la librairie


Art. 36.
La Commission donne au Ministre responsable de la politique du livre des avis sur les demandes de soutiens financiers introduites auprès du Fonds d'aide à la librairie.
Elle lui donne également des avis sur la gestion du Fonds d'aide à la librairie.


Art. 37. La Commission se compose de neuf membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit :
1° quatre experts justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le secteur du livre et celui de la librairie en particulier;
2° un représentant d'association représentative de libraires agréée;
3° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques.

Section 7. - Du Conseil des bibliothèques publiques


Art. 38. Outre les missions qui lui sont confiées en vertu du décret du 28 février 1978 organisant le service public de la lecture et par ou en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mars 1995 relatif à l'organisation du service public de la lecture, le Conseil donne des avis sur toutes les questions relatives à l'organisation du service public de la lecture.


Art. 39. Le Conseil se compose de vingt membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit :
1° un professionnel exerçant la fonction de directeur d'une bibliothèque publique centrale;
2° un professionnel exerçant la fonction de directeur d'une bibliothèque publique principale;
3° trois professionnels exerçant leur activité dans une bibliothèque publique locale;
4° un professionnel exerçant son activité dans une bibliothèque publique itinérante;
5° un professionnel exerçant la fonction de directeur dans une bibliothèque publique spéciale;
6° trois experts issus d'organisation d'éducation permanente, de centre de jeunes, de centre d'information de jeunes ou de centre culturel;
7° un expert justifiant d'une compétence ou d'une expérience en matière de multimédia;
8° un expert issu soit d'une Haute Ecole francophone délivrant le graduat de bibliothécaire documentaliste soit d'une université francophone délivrant le master en sciences et technologie de l'information et de la communication;
9° deux experts issus d'une association ayant pour objet social au moins la défense des usagers ou d'une catégorie d'usagers;
10° deux représentants d'organisations représentatives agréées de bibliothécaires et bibliothèques;
11° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques.

 

Section 8. - De la Commission d'aide à la bande dessinée


Art. 40.
§ 1er. La Commission donne des avis sur la politique générale de soutien des pouvoirs publics à la bande dessinée et plus particulièrement sur :
1° l'octroi de bourses à des auteurs francophones (dessinateurs et/ou scénaristes) domiciliés en Communauté française;
2° l'aide à l'édition d'ouvrages de bande dessinée de création;
3° l'aide à la traduction d'oeuvres significatives et importantes de la création belge francophone en bande dessinée;
4° l'aide à la réédition d'oeuvres patrimoniales de la bande dessinée;
5° le soutien à la mise sur pied ou à la réalisation d'un ou de plusieurs festivals par an consacrés à la mise en valeur de la recherche ou de la création en bande dessinée.
§ 2. La Commission peut également proposer un soutien ponctuel à une manifestation promotionnelle de la bande dessinée destinée à un large public.


Art. 41. La Commission se compose de neuf membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit :
1° deux professionnels exerçant en tout ou en partie l'activité d'auteur de bandes dessinées;
2° un professionnel du secteur de la bande dessinée dont l'activité consiste en tout ou en partie en la critique de bandes dessinées;
3° un expert justifiant d'une compétence ou d'une expérience en bande dessinée;
4° un représentant d'organisation représentative d'utilisateurs agréée;
5° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques.

 

CHAPITRE III. - Du secteur professionnel des arts de la scène


Section 1re. - Du secteur professionnel général des arts de la scène


Sous-section 1re. - Dispositions communes


Art. 42.
Sur proposition de l'instance d'avis, le Gouvernement désigne un Président et un Vice-président parmi les membres de l'instance en raison de leur compétence et de leur connaissance du secteur.
L'un de ces mandats est confié à un membre représentant les tendances idéologiques et philosophiques, l'autre à un représentant de la catégorie des utilisateurs.
Hormis les exceptions prévues dans la présente section, nul ne peut exercer simultanément plus d'un mandat avec voix délibérative au sein des instances du secteur professionnel des arts de la scène.
Les membres ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs au sein des instances visées par la présente section, toutes instances confondues.


Art. 43. Dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque exercice, les instances remettent leur rapport d'activités de l'année écoulée ainsi que les perspectives d'avenir qui peuvent s'en dégager, à la Conférence des Présidents et Vice-présidents visée à l'article 23 du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène.


Art. 44. Si deux ou plusieurs instances visées par la présente section sont compétentes pour un même domaine, elles se réunissent au moins une fois par an afin de coordonner leurs actions.



Sous-section 2. - Du Conseil de l'Aide aux Projets théâtraux


Art. 45. Le Conseil donne des avis sur les demandes d'aides ponctuelles introduites auprès de la Communauté française et relatives à des projets de spectacles théâtraux.


Art. 46. Le Conseil se compose de treize membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit :
1° cinq experts justifiant de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine de la création et de la diffusion dramatique,
2° quatre représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées
3° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques,


Sous-section 3. - Du Conseil de l'Art dramatique


Art. 47. Le Conseil formule tout avis ou recommandation sur la politique menée dans le secteur du théâtre et en particulier, sous réserve de l'application de l'article 45 du présent arrêté, les avis prévus aux articles 45, 50, 55, 61, 65 et 71 du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène.

 
Art. 48. § 1er. Le Conseil se compose de treize membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit :
1° quatre experts justifiant de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine de l'art dramatique;
2° un expert issu d'une association ayant pour objet social au moins la défense des usagers ou d'une catégorie d'usagers;
3° quatre représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées;
4° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques.
§ 2. En sus des membres visés à l'article 4 du présent arrêté, le Conseil est composé des membres avec voix consultative suivants : le Président et le Vice-Président du Conseil de l'Aide aux Projets théâtraux ou à leur place tout autre membre délégué par ce Conseil.


Sous-section 4. - Du Conseil de l'Art de la Danse


Art. 49.
Le Conseil formule tout avis ou recommandation portant sur toute question relative à l'art de la danse et en particulier les avis prévus aux articles 45, 50, 55, 61, 65 et 71 du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène.
Il donne des avis notamment sur :
a) l'octroi de bourses et d'aides financières dans le domaine de la danse;
b) l'octroi d'aides à la création de spectacles chorégraphiques;
c) l'octroi de subventions de fonctionnement à des compagnies de danse;
d) l'octroi de subventions à des manifestations et festivals consacrés, en tout ou en partie, à la danse;
e) l'octroi de subventions à des organismes et associations de promotion et de développement de la danse.


Art. 50. Le Conseil se compose de douze membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit :
1° trois experts justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine de l'art de la danse;
2° deux experts justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans l'un des domaines suivants : le théâtre, la musique, les arts du cirque, les arts plastiques ou visuels et multimédias;
3° deux experts justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine de la diffusion chorégraphique;
4° un représentant d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées;
5° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques.

Sous-section 5. - Du Conseil des Arts forains, du Cirque et de la Rue


Art. 51.
Le Conseil formule tout avis ou recommandation sur les politiques menées dans les domaines relevant de sa compétence et en particulier les avis prévus aux articles 45, 50, 55, 61, 65 et 71 du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène.


Art. 52. Le Conseil se compose de treize membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit :
1° six experts justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine des arts forains, du cirque et de la rue;
2° un expert issu d'une association ayant pour objet social au moins la défense des usagers ou d'une catégorie d'usagers;
3° deux représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées;
4° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques.

 

Sous-section 6. - Du Conseil de la Musique classique


Art. 53.
Le Conseil formule tout avis ou recommandation sur les politiques menées en musique classique et en particulier les avis prévus aux articles 45, 50, 55, 61, 65 et 71 du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène.


Art. 54. Le Conseil se compose de quatorze membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit :
1° trois professionnels exerçant l'activité d'interprète de musique classique;
2° trois professionnels exerçant l'activité de programmateur ou exerçant leur activité dans le milieu du disque;
3° deux professionnels exerçant l'activité de critique musical ou d'enseignement de musique classique;
4° un expert issu d'une association ayant pour objet social au moins la défense des usagers ou d'une catégorie d'usagers;
5° un représentant d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées;
6° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques.


Sous-section 7. - Du Conseil de la Musique contemporaine


Art. 55. Le Conseil formule tout avis ou recommandation sur les politiques menées en musique contemporaine et en particulier les avis prévus aux articles 45, 50, 55, 61, 65 et 71 du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène.
Par musique contemporaine, il y a lieu d'entendre les oeuvres musicales composées au cours des cinquante dernières années à dater de la saisine du Conseil.


Art. 56. Le Conseil se compose de quatorze membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit :
1° trois professionnels exerçant l'activité de compositeur de musique contemporaine;
2° deux professionnels exerçant l'activité d'interprète de musique contemporaine;
3° quatre professionnels exerçant l'activité de programmateur, de critique musical, ou d'enseignant de musique contemporaine ou exerçant leur activité dans le milieu du disque;
4° un représentant d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées;
5° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques.



Sous-section 8. - Du Conseil des Musiques non classiques


Art. 57.
Le Conseil formule tout avis ou recommandation sur les politiques menées dans le domaine des musiques non classiques et en particulier les avis prévus aux articles 45, 50, 55, 61, 65 et 71 du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène.


Art. 58. Le Conseil se compose de quinze membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit :
1° cinq professionnels exerçant leur activité en tout ou en partie dans l'un des secteurs suivants : le jazz, la chanson, en ce compris la chanson pour enfants, les musiques traditionnelles ou les musiques du monde;
2° trois professionnels exerçant leur activité en tout ou en partie dans l'un des secteurs suivants : le rock, le hip hop ou les musiques électroniques;
3° un expert issu d'une association ayant pour objet social au moins la défense des usagers ou d'une catégorie d'usagers;
4° deux représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées dans l'un des secteurs suivants : jazz, chanson, musiques traditionnelles ou du monde, rock, hip hop ou musiques électroniques;
5° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques.


Sous-section 9. - Du Conseil interdisciplinaire


Art. 59. Le Conseil formule tout avis ou recommandation sur les projets de création et/ou de diffusion relevant de plusieurs domaines des arts de la scène et en particulier les avis prévus aux articles 45, 50, 55, 61, 65 et 71 du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène.
Sans préjudice de l'article 44, le Conseil coordonne les avis émis par les instances d'avis visées aux articles 45 à 58, 63 et 64 du présent arrêté, pour les dossiers qui relèvent de plusieurs domaines.


Art. 60. Le Conseil se compose de treize membres avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit :
1° un expert justifiant d'une compétence ou d'une expérience en art dramatique, et plus particulièrement d'une compétence dans le domaine de la diffusion théâtrale en Communauté française;
2° un expert justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine du Théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse;
3° un expert justifiant d'une compétence ou d'une expérience en musique non classique et plus particulièrement d'une compétence dans le domaine de la diffusion musicale en Communauté française;
4° un expert justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine de la musique classique et contemporaine;
5° un expert justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine de l'art de la danse;
6° un expert justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine des arts forains, du cirque, et de la rue;
7° un expert justifiant d'une expérience ou d'une compétence en sciences et technologies de l'information;
8° deux représentants d'organisations représentatives interdisciplinaires d'utilisateurs agréées du secteur professionnel des arts de la scène;
9° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques.

 

Sous-section 10. - Du comité de concertation des Arts de la Scène

 

Art. 61. Le comité de concertation formule les recommandations et avis sur toute question de politique générale relative aux Arts de la Scène. Il est consulté préalablement à tout projet de décret ou d'arrêté réglementaire relatif au secteur professionnel des Arts de la Scène.


Art. 62. § 1er. Le comité de concertation des arts de la scène est composé de membres avec voix délibérative nommés par le Gouvernement et répartis comme suit :
1° maximum trois représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées dans le domaine de l'art dramatique;
2° maximum deux représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées dans le domaine du théâtre pour l'enfance et la jeunesse;
3° maximum deux représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées dans le domaine de l'art de la danse;
4° maximum deux représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées dans le domaine des arts forains, du cirque et de la rue;
5° maximum trois représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées dans le domaine des musiques non classiques;
6° maximum trois représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées dans le domaine de la musique classique et/ou contemporaine;
7° une organisation représentative d'utilisateurs agréée dans le domaine de la diffusion des arts de la scène;
8° au moins un représentant d'organisation représentative interdisciplinaire d'utilisateurs agréée dans le secteur professionnel des arts de la scène;
9° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques.
§ 2. Le Président du Comité de Concertation invite à ses réunions les Présidents et Vice-présidents des instances d'avis relevant du secteur professionnel des arts de la scène. Ils sont invités en fonction de leur compétence par rapport aux points inscrits à l'ordre du jour.
§ 3. Le Comité de concertation organise, annuellement, au moins une réunion avec l'ensemble des Présidents et Vice-présidents des instances d'avis relevant du secteur professionnel des Arts de la scène.


Section 2. - Des arts de la scène dédiés à l'enfance et à la jeunesse


Sous-section 1re. - Du Conseil du Théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse


Art. 63. Le Conseil exerce les missions définies par le décret du 13 juillet 1994 relatif au théâtre pour l'enfance et la jeunesse. Il peut également donner, à la demande du Gouvernement ou d'initiative, des avis relatifs au théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse, tant en ce qui concerne les questions d'ordre général que le fonctionnement artistique et financier des Compagnies et Centres dramatiques.


Art. 64. Le Conseil se compose de quinze membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit :
1° deux experts exerçant une activité de programmateur culturel chargé de la décentralisation en Communauté française et plus particulièrement du théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse;
2° trois professionnels justifiant d'une expérience dans le domaine du théâtre pour l'enfance et la jeunesse;
3° un expert issu d'une association ayant pour objet social au moins la défense des usagers ou d'une catégorie d'usagers;
4° deux professionnels exerçant l'activité d'enseignant dans l'enseignement fondamental ou secondaire;
5° un expert issu d'une association ayant pour objet social au moins la défense des usagers ou d'une catégorie d'usagers;
6° deux représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées;
7° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques.


CHAPITRE IV. - Du secteur non-professionnel des arts de la scène


Section
1re. - De la Commission du théâtre amateur


Art. 65.
La Commission formule tout avis ou recommandation sur les demandes de subvention et aides financières aux compagnies de théâtre amateur ainsi que sur toute politique relative à la pratique du théâtre amateur.


Art. 66. La Commission se compose de douze membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit :
1° deux experts justifiant d'une expérience ou d'une compétence dans le domaine du théâtre amateur non dialectal;
2° un expert justifiant d'une expérience ou d'une compétence dans le domaine du théâtre amateur dialectal;
3° cinq représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées;
4° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques.


CHAPITRE V. - Du secteur des centres culturels


Section 1re. - De la Commission des centres culturels


Art. 67. La Commission formule tout avis, recommandation ou proposition sur les politiques menées dans le secteur des centres culturels ainsi que sur la reconnaissance, le classement en catégories, le déclassement, le retrait de reconnaissance et la suspension de l'octroi de subventions aux centres culturels.


Art. 68. La Commission se compose de vingt-cinq membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit :
1° quatre experts justifiant de leur compétence ou de leur expérience dans l'un des domaines suivants :
a) les arts de la scène;
b) les arts plastiques et arts visuels;
c) les lettres et le livre;
d) l'audiovisuel et le cinéma;
e) l'information et la lecture publique;
f) l'enfance et la jeunesse;
g) l'expression et la créativité;
h) l'éducation permanente;
i) le patrimoine et les langues;
2° six professionnels exerçant la fonction d'animateurs-directeurs dans un centre culturel reconnu;
3° huit experts justifiant de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine culturel dont :
a) cinq doivent être issus de services culturels des différentes provinces francophones;
b) un doit être issu des services culturels de la Commission communautaire française;
c) deux doivent être issus d'un conseil d'administration de centre culturel local ou régional reconnu;
4° un expert issu d'une association ayant pour objet social au moins la défense des usagers ou d'une catégorie d'usagers;
5° deux représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées actives dans les secteurs des centres culturels;
6° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques.

 

TITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales


Art. 69. § 1er. Dans le décret du 28 février 1978 organisant le service public de la lecture :
1° l'article 3, alinéa 1er est remplacé par : « Il est créé un Conseil des bibliothèques publiques, ci-après dénommé le Conseil »;
2° l'article 3, alinéa 2, est abrogé;
3° les termes "le Comité provincial de coordination entendu" sont supprimés à l'article 10, § 1er, alinéa 3;
4° à l'article 10, § 2, alinéa 2, les termes "le Comité provincial de coordination entendu" sont supprimés;
5° à l'article 13, alinéa 1er, les mots "Conseil supérieur des bibliothèques publiques" sont remplacés par les mots "Conseil des bibliothèques publiques";
6° l'article 13, alinéa 2, est abrogé;
§ 2. Le décret du 26 mai 1981 instituant un Conseil supérieur des arts et des traditions populaires et du folklore est abrogé;
§ 3. Dans le décret du 5 juillet 1985 instituant le Conseil d'Héraldique et de vexillologie de la Communauté française de Belgique et fixant le drapeau, le sceau et les armoiries des villes et des communes, les articles 2 à 3, 5, alinéa 1er et 6 sont abrogés.
§ 4. Dans le décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels :
1° l'article 19, alinéa 1er, est remplacé par les mots "Il est créé la Commission des centres culturels", ci-après dénommée "la Commission";
2° les articles 19, alinéa 2, 21, 22, 23 et 24 sont abrogés;
3° les mots "Commission consultative des centres culturels" visés aux articles 13, 15, 16, 29, 33 et 34 sont remplacés par les mots "Commission des centres culturels".
§ 5. Dans le décret du 13 juillet 1994 relatif au théâtre pour l'enfance et la jeunesse, les articles 19 à 21 sont abrogés, à l'exception de l'article 19, première phrase.
§ 6. Dans le décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens culturels mobiliers et au Patrimoine immatériel de la Communauté française :
1° à l'article 1er, § 1er, h), le mot "mobilier" est ajouté après les mots "la commission consultative du patrimoine culturel" et la phrase "Pour l'application du chapitre VII, il faut entendre par "Commission" la "Commission consultative du Patrimoine oral et immatériel." est ajoutée après les mots "la Communauté française";
2° l'article 3 est remplacé par la disposition suivante : « Article 3. Il est créé une Commission consultative du patrimoine culturel mobilier et une Commission consultative du patrimoine oral et immatériel ».
§ 7. Dans le décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales :
1° à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, le mot "supérieur" est supprimé;
2° l'article 16 est remplacé par la disposition suivante : « Article 16. Il est créé un Conseil des musées et des autres institutions muséales. »;
3° les articles 17 à 28 sont abrogés.
§ 8. Dans le décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène :
1° à l'article 4, alinéa 1er :
a) au 1°, sont ajoutés après les mots "Conseil de l'Art dramatique", les mots "et le Conseil de l'aide aux projets théâtraux";
b) au 2°, les mots "le Conseil de l'Art chorégraphique" sont remplacés par les mots "Conseil de l'art de la Danse";
c) au 3°, les mots "le Conseil de la Musique classique et contemporaine" sont remplacés par les mots "le Conseil de la Musique classique et le Conseil de la Musique contemporaine";
d) au 4°, les mots "le Conseil des Musiques d'Expression non classique" sont remplacés par les mots "le Conseil des Musiques non classiques";
2° à l'article 5, les mots "dans les limites des articles 6 et 7" sont remplacés par les mots "dans le respect du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel";
3° à l'article 21, l'alinéa 1er, 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° Elaborer, dans les six mois à dater de sa constitution, les règles de déontologie applicables à l'ensemble des membres des instances »;
4° les articles 6 à 20, 24 à l'exception de la première phrase et 25 à 29 sont abrogés.
§ 9. Dans le décret du 12 mai 2004 relatif aux centres d'archives privées en Communauté française de Belgique, la section 5 est abrogée, à l'exception de l'article 10, première phrase.


Art. 70. Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 octobre 1991 fixant les modalités de l'aide à la diffusion dans la Communauté française :
1° Dans l'intitulé, le mot "diffusion" est remplacé par le mot "librairie";
2° à l'article 1er, les mots "Fonds d'aide à la diffusion" sont remplacés par "Fonds d'aide à la librairie";
3° à l'article 2, § 2, les mots "Commission d'aide à la diffusion" sont remplacés par les mots "Commission d'aide à la librairie";
4° les articles 3, 4 et 5 sont abrogés.
§ 3. Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 décembre 1992 portant création du Conseil supérieur de la langue française de la Communauté française :
1° les articles 1 à 10 sont abrogés;
2° à l'article 11, les mots "à l'exception des articles 6 et 7" sont supprimés.
§ 4. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mars 1995 relatif à l'organisation du service public de la lecture :
1° à l'article 1er, les mots "Conseil supérieur des bibliothèques publiques" sont remplacés par "Conseil des bibliothèques publiques"; et les mots "le Comité provincial : le Comité provincial de coordination de la lecture publique" sont supprimés;
2° à l'article 11, § 2, les mots "du Comité provincial" sont remplacés par les mots "du Conseil";
3° à l'article 11, § 3, alinéa 1er, les mots "du Comité provincial compétent" sont remplacés par les mots "du Conseil",
4° à l'article 35, § 3, les mots "et au Comité provincial" sont supprimés,
5° à l'article 38, les mots "le Conseil et le Comité provincial doivent rendre leur avis" sont remplacés par "le Conseil doit rendre son avis";
6° les articles 67 à 72 sont abrogés.


Art. 71. Sont abrogés :
1° les articles 1er à 5 de l'arrêté de l'Exécutif du 5 juillet 1985 créant une Commission des lettres de la Communauté française;
2° l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 21 octobre 1987 portant création de la Commission consultative du théâtre amateur;
3° les articles 2 à 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 avril 1988 fixant les modalités de l'aide à l'édition dans la Communauté française;
4° les articles 1er à 6 et 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juin 1988 instituant la Commission consultative des Arts plastiques de la Communauté française;
5° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 28 mars 1990 portant création du Conseil du Livre de la Communauté française Wallonie-Bruxelles;
6° les articles 1er à 12, et 14 de l'arrêté de l'Exécutif du 26 juin 1990 instituant un Conseil supérieur d'Ethnologie;
7° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 mars 1991 instituant un Conseil des Langues régionales endogènes de la Communauté française, à l'exception de son article 12;
8° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 décembre 1994 relatif à la commission consultative des centres culturels.


Art. 72. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.


Art. 73. Le Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 juin 2006.

 

Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,
Mme F. LAANAN

 

30 juin 2006 – Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d’avis oeuvrant dans le secteur culturel.

Le Gouvernement de la Communauté française,


Vu le décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel, notamment l'article 3, § 2, alinéa 1er, et l'article 7, § 4, modifiés par le décret du 20 juillet 2005, et l'article 15 remplacé par le décret du 20 juillet 2005 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 24 janvier 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 27 janvier 2006;
Vu l'avis n° 39.842/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 15 juin 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 30 juin 2006;
Sur la proposition de la Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse;
Après délibération du Gouvernement,

Arrête :


CHAPITRE Ier. - Définitions


Article 1er.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° « Décret » : le décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel;
2° « L'Administration » : la direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française;
3° « Organisation représentative agréée » : l'organisation représentative d'utilisateurs agréée en vertu de l'article 7 du décret et du chapitre III du présent arrêté ;
4° « Le Ministre » : le Ministre qui a dans ses attributions la matière dont relève le secteur concerné.


CHAPITRE II. - De la nomination des membres de l'instance d'avis


Art. 2.
§ 1er. Le Ministre nomme les membres des instances d'avis après l'appel public aux candidatures prescrit à l'article 3, § 1er, du décret.
§ 2. Cet appel est publié par l'Administration au Moniteur belge et est immédiatement diffusé sur le site Internet www.culture.be. Il est transmis aux instances d'avis concernées.
§ 3. L'appel public à candidature précise les éléments suivants :
1° les incompatibilités énoncées à l'article 2 du décret;
2° l'intitulé et l'objet du ou des mandats;
3° le contenu de l'acte de candidature pour que ce dernier soit considéré comme complet;
4° l'adresse à laquelle il doit être envoyé;
5° le délai dans lequel il doit être envoyé.
L'acte de candidature doit :
a) justifier la motivation du candidat à siéger au sein de l'instance;
b) indiquer le(s) mandat(s) pour le(s)quel(s) le candidat postule, en tant qu'effectif ou suppléant;
c) indiquer la qualité en laquelle le candidat se présente (s'il se présente en tant que professionnel, expert, usager et/ou s'il se réclame d'une tendance idéologique ou philosophique);
d) être accompagné du curriculum vitae du candidat;
e) justifier la compétence ou l'expérience professionnelle du candidat lorsqu'il se présente comme expert ou professionnel.


Art. 3. Les candidatures sont adressées à l'Administration, dans un délai de trente jours à dater de la publication de l'appel public au Moniteur belge.
Elles font l'objet d'un accusé de réception de l'Administration précisant, s'il échet, les pièces manquantes. L'Administration envoie cet accusé dans les quinze jours de la réception de la candidature. Les pièces manquantes sont versées au dossier si elles sont communiquées à l'Administration dans les quinze jours de l'envoi de l'accusé de réception de la candidature.
Seul le dossier de candidature complet est recevable.


Art. 4. § 1er. Le Ministre invite les organisations représentatives agréées concernées à lui communiquer la liste des personnes qu'elles désignent pour les représenter au sein de l'instance.
Cette invitation est faite par courrier recommandé avec accusé de réception, dans les quinze jours à dater de la parution de l'appel aux candidatures au Moniteur belge.
§ 2. Dans les trente jours à dater de la réception de l'invitation, les organisations représentatives agréées consultées transmettent au Ministre et à l'Administration, par courrier recommandé, une liste de personnes qu'elles désignent pour les représenter au sein de l'instance d'avis.
Ces organisations joignent à la liste communiquée à l'Administration toute pièce justifiant la compétence ou l'expérience professionnelle, dans le secteur concerné, des personnes qu'elles désignent.


Art. 5. Le Ministre nomme les membres de l'instance d'avis, dans un délai de cent vingt jours à dater de l'expiration du délai visé à l'article 3, alinéa 1er, du présent arrêté.

 

 

CHAPITRE III. - De la demande d'agréation et de la demande de renouvellement d'agréation d'organisations représentatives


Art. 6.
§ 1er. L'organisation représentative qui sollicite son agréation introduit sa demande par écrit auprès de l'Administration.
§ 2. Pour être recevable, la demande d'agréation doit être accompagnée des documents suivants :
1° une copie des statuts de l'organisation en vigueur à la date de la demande, tels que publiés au Moniteur belge ;
2° le règlement d'ordre intérieur de l'organisation;
3° une liste actualisée des membres de ses organes de gestion;
4° le nombre de membres du secteur concerné qu'elle représente;
5° un rapport moral précisant notamment les activités développées pendant l'année qui précède l'année de l'introduction de sa demande;
6° le projet d'activités prévues au cours de l'année qui suit l'introduction de la demande d'agréation;
7° les comptes de l'année précédant la demande et le budget de l'année de la demande;
8° le relevé des membres du personnel, rémunéré ou non, occupé par l'organisation;
9° le relevé des moyens matériels dont dispose l'organisation.
La demande d'agréation fait l'objet d'un accusé de réception de l'Administration précisant, s'il échet, les pièces manquantes. L'Administration envoie cet accusé dans les quinze jours de la réception de la demande. Les pièces manquantes sont versées au dossier si elles sont communiquées à l'Administration dans les quinze jours de l'envoi de l'accusé de réception de la demande.
Seul le dossier de demande d'agréation complet est recevable.
§ 3. Le Ministre se prononce sur la demande d'agréation dans les soixante jours à dater de la réception du dossier complet par l'Administration.
L'agréation prend effet à dater de la notification de l'arrêté d'agréation à l'organisation représentative demanderesse.


Art. 7. § 1er. L'organisation représentative agréée est tenue d'informer l'Administration dans les plus brefs délais de toute modification de ses statuts et de tout changement intervenu dans la réunion des conditions visées à l'article 7, § 1er, du décret.
Le Ministre peut retirer l'agréation de l'organisation représentative qui ne respecte pas cette obligation d'information. Il avertit l'organisation, par courrier recommandé, de son intention de retirer l'agréation et l'invite à s'expliquer de la carence constatée dans le délai qu'il fixe. L'organisation est entendue par le Ministre ou son délégué.
Le Ministre prend la décision de retrait de l'agréation dans les trente jours à dater de l'audition de l'organisation et au plus tard dans les trente jours à dater de l'expiration du délai visé à l'alinéa 2 du présent paragraphe.
Le retrait de l'agréation prend effet à la date fixée dans l'arrêté de retrait d'agréation.
§ 2. Le Ministre avertit, par courrier recommandé avec accusé de réception, l'organisation représentative agréée qui ne respecte plus les conditions visées à l'article 7 du décret.
A dater de la réception de cet avertissement, l'organisation concernée dispose d'un délai de trente jours pour transmettre au Ministre, par courrier recommandé avec accusé de réception, les pièces étayant son éventuelle explication ou régularisation ainsi qu'une éventuelle demande d'audition. L'organisation concernée est entendue par le Ministre ou son délégué dans les vingt jours qui suivent la demande d'audition.
Le Ministre prend la décision de retrait de l'agréation dans les trente jours à dater de l'audition de l'organisation et au plus tard dans les cinquante jours à dater de la réception des pièces.
Si l'organisation concernée ne transmet aucune pièce ou demande d'audition dans le délai de trente jours visé à l'alinéa 2 du présent paragraphe, le Ministre prend la décision de retrait dans les trente jours à dater de l'échéance de ce délai.
Le retrait de l'agréation prend effet à la date fixée dans l'arrêté de retrait d'agréation.

 
Art. 8. L'organisation représentative agréée introduit la demande de renouvellement de son agréation auprès de l'Administration, dans le délai prévu à l'article 7, § 3, du décret. Cette demande comprend les pièces actualisées visées à l'article 6, § 2, du présent arrêté.
Le Ministre se prononce sur la demande de renouvellement dans les soixante jours à dater de la réception du dossier complet par l'Administration.
Le renouvellement de l'agréation prend effet à dater de sa notification pour une durée de cinq ans.

 

 CHAPITRE IV. - Des jetons de présence et des frais de déplacement


Art. 9.
§ 1er. A l'exception des membres représentant le Ministre ou l'Administration, les membres de l'instance d'avis reçoivent un jeton de présence pour chaque réunion d'une demi-journée.
§ 2. Le montant du jeton est de 40 euros pour une demi-journée de travail.
§ 3. A l'exception des membres représentant le Ministre ou l'Administration :
a) les membres de la Commission des Lettres perçoivent une indemnité de lecture supplémentaire de 210 euros par présence effective à chaque réunion de travail de la Commission. Ce montant est plafonné à 840 euros par an;
b) les membres du Conseil de l'Aide aux Projets théâtraux perçoivent une indemnité de lecture supplémentaire de 75 euros par présence effective à chaque réunion de travail du Conseil. Ce montant est plafonné à 300 euros par an;
c) les membres du Conseil de la Musique contemporaine perçoivent une indemnité de lecture supplémentaire de 50 euros par présence effective à chaque réunion de travail du Conseil. Ce montant est plafonné à 200 euros par an;
d) les membres du Conseil des Musiques non classiques perçoivent une indemnité de lecture supplémentaire de 30 euros par présence effective à chaque réunion de travail du Conseil. Ce montant est plafonné à 200 euros par an.


Art. 10. Les membres de l'instance d'avis bénéficient d'une indemnité pour les frais de parcours entre leur domicile et le lieu de réunion, pour les rencontres effectuées à l'occasion de l'établissement d'un rapport ou pour toute autre tâche prévue par l'instance d'avis pour mener à bien leur mission. Cette indemnité est allouée conformément à la réglementation en vigueur pour les membres du personnel de rang 12 du Ministère de la Communauté française.
Le montant maximum de l'indemnité correspond au coût d'un billet de chemin de fer en première classe.

 

CHAPITRE V. - Dispositions finales


Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.


Art. 12. La Ministre ayant la Culture dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

 

Bruxelles, le 30 juin 2006.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,
Mme F. LAANAN

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